La profession d’agent sportif

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La profession d’agent sportif

Parce que c’est sur le passé que se construit l’avenir, il est indispensable de faire le point sur les événements qui ont pu conduire à l’avènement de la profession d’agent sportif telle que nous la connaissons aujourd’hui. Le replacement de la profession d’agent sportif dans son histoire, nous permettra ainsi de mieux cerner son rayonnement dans l’ordre juridique actuel.

La réglementation de la profession d’agent sportif

 

Pourquoi réglementer la profession d’agent sportif ? (Historique législatif rapide)

La réglementation de la profession d’agent sportif correspond à un besoin, d’abord, d’alignement de la loi française sur les pratiques sportives, puis de réajustement compte tenu de leur évolution.

 

Une mise en conformité de la pratique avec la loi

 

Alors que dans certains pays l’accès à la profession d’agent sportif ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique, en France elle est fortement réglementée. Naturellement, l’on peut s’interroger sur les raisons qui ont pu pousser à cette réglementation. En voici quelques unes :

 

 

    • La professionnalisation du sport : au fur et à mesure que le sport s’est professionnalisé, et le football en particulier, les sportifs et groupements sportifs ont manifesté le besoin de recourir à des intermédiaires à même d’organiser leurs relations. Les agents sportif ont alors permis un rapprochement efficace et rapide des différents acteurs sportifs (clubs et joueurs majoritairement).

 

    • La légalisation d’une pratique interdite : l’activité d’intermédiaire, définie comme consistant à « servir habituellement d’intermédiaire, sous quelque forme que ce soit, entre personnes appelées à se lier par une relation de travail les plaçant sous un état de subordination l’une par rapport à l’autre » était interdite.

 

    • La volonté de réglementer la profession d’agent sportif : compte tenu du besoin réel de l’intervention des agents sportifs, de la spécificité du secteur sportif et des mœurs déjà en pratique, le législateur a souhaité légaliser leur profession pour la soustraire au cadre répressif existant et mettre un terme aux abus. Ainsi est susceptible d’y entrer toute mission d’intermédiation menée en vue de rapprocher deux personnes (exemple : Club ou Organisateur de spectacle sportif & Sportif ou Entraîneur) désireuses de conclure un contrat sportif (qui sera bien souvent un contrat de travail).

 

Une mise en conformité successive

 

La loi du 13 juillet 1992 : La légalisation et la réglementation de la profession d’agent sportif

A compter de cette date, il était fait obligation à l’agent sportif de :

 

    • faire une déclaration préalable auprès du ministre de la jeunesse et des sports pour pouvoir exercer,

 

    • respecter un régime d’incompatibilités et d’incapacités,

 

    • plafonner sa rémunération,

 

    • se soumettre à un système de contrôle et de sanctions en cas d’irrespect de la réglementation.»

 

Les lois n°99-1124 du 28 décembre 1999 et n°2000-627 du 6 juillet 2000 : L’encadrement des dérives et la moralisation de la profession d’agent sportif

 

Les premières dérives étant rapidement apparues, les nouvelles lois visaient à garantir l’éthique sportive en renforçant la moralisation des agents sportifs et précisant les contours légaux de leur activité (réglementation des clauses des mandats, détermination de l’activité illicite de placement, interdiction des doubles rémunérations). Elles furent également à l’origine du système de licence délivrée par les Fédérations.

 

La loi n°2010-626 du 9 juin 2010 : Un objectif de transparence et d’assainissement

 

Aujourd’hui, à nouveau, les contentieux ont démontré que les pratiques   avaient tendance à s’extirper du cadre légal et qu’il était nécessaire d’associer plus vivement l’action de la loi à celles des Fédérations. C’est donc ainsi qu’une nouvelle loi est venue compléter le dispositif juridique existant : il s’agit de la loi encadrant la profession d’Agent sportif. Celle-ci est intégrée aux développements de cette fiche.

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