Les différents contrats de médiation d’agent sportif

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Les différents contrats de médiation d’agent sportif

La rupture du contrat de médiation d’agent sportif

 

Les motifs de rupture du contrat de médiation d’agent sportif

 

Les modalités de rupture du contrat de médiation d’agent sportif dépendront de la manière dont il a exercé sa mission, et donc de la qualification du contrat de médiation d’agent sportif.

 

L’agent sportif Courtier

 

Le contrat de l’agent sportif courtier ne pourra être rompu que si ce dernier a commis une faute grave.

 

Il appartient au donneur d’ordre (joueur ou club) d’en rapporter la preuve. A défaut, la rupture du contrat lui serait imputée avec pour conséquences le versement de dommages et intérêts (Cass. Civ. 1 ère 20 févr. 2001, Bull. Civ. I, n°40, D2001 p.1528, note Ch. Jamin ; Cass. 1 ère Civ. 14 janv. 2003, Contr. Conc. Consom. 2003, n°87) .

 

L’agent sportif Mandataire

 

La rupture du contrat de médiation de l’agent sportif mandataire est libre. Le mandant (joueur ou club) peut révoquer à tout moment le contrat de mandat d’agent sportif, par tout moyen, quand bien même ce dernier aurait été conclu à durée déterminée (Cass. 1 ère Civ. 28 janv. 2003, Bull. Civ. I n°27).

 

Par mesure de sécurité il est toutefois conseillé d’invoquer un motif réel et suffisamment grave.

Pour se prémunir contre une telle rupture et sécuriser son intervention, l’agent sportif Mandataire peut :

 

  • insérer des clauses d’irrévocabilité dans son contrat aux termes desquelles le Club ou le joueur s’interdisent de rompre unilatéralement et arbitrairement le contrat . La révocation unilatérale dont serait victime l’agent sportif lui confèrerait un droit à indemnité dans la mesure ou le mandant   n’invoquerait pas de motif légitime justifiant cette révocation (CA Pau 1 ère Chbr. 12 février 1997, n°567/97 : dossier n°95001608) .

 

Nb. : compte tenu du caractère impopulaire de ces clauses (les clubs et joueurs les interprétant comme l’impossibilité de se délier de leur agent sportif), certains agents sportifs ont eu recours à la seconde solution.

 

  • Conclure un mandat d’intérêt commun . C’est un mandat qui est donné dans l’intérêt commun des deux parties de sorte que sa révocation ne pourrait intervenir que sur consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat (Civ. 13 mai 1885 DP 1885 1. 350 ; V. F. RIZZO agents sportifs et groupements sportifs, Lamy Droit du sport, févr. 2005, 272-165 ; CA Aix en Provence 11 ème Chbr 17 avril 2002, n°393 : Assoc. Proform Conseil c/ SOULNOY : Bull. Aix 2202-2 note 7 p.88) .

 

Nb. : l’agent sportif et son cocontractant doivent participer au développement d’une chose commune.

 

Celle-ci varie en fonction de la partie pour laquelle intervient l’agent sportif de sorte que s’il intervient pour le compte d’un :

 

    • club, il participera au développement, à la mise en place d’une équipe de qualité, d’un collectif adapté au fonctionnement du club (l’obtention de bons résultats sportifs étant profitable aux deux) ;
    •  

    • joueur, il participera au développement de sa carrière, voire à la mise en place de son plan de carrière.

 

Ces mandats ne sont révocables que pour juste cause.

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